Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 429 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque des actifs
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 429 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, conformément aux principes suivants:

a) la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque visée à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;

b) les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées.

2. Un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie offert par un établissement n'enfreint pas la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), seulement si ce dispositif remplit les deux conditions suivantes:

a) l'établissement qui propose le dispositif de gestion centralisée de la trésorerie transfère les soldes créditeurs et débiteurs de plusieurs comptes individuels d'entités d'un groupe faisant partie du dispositif («comptes d'origine») sur un compte distinct unique, ramenant ainsi les soldes des comptes d'origine à zéro;

b) l'établissement effectue quotidiennement les actions visées au point a) du présent alinéa.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par «dispositif de gestion centralisée de la trésorerie», un dispositif en vertu duquel les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie qui ne satisfait pas à la condition énoncée au point b) dudit paragraphe mais répond à celle énoncée à son point a) ne contrevient pas à la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), pour autant que le dispositif remplisse l'ensemble des conditions suivantes:

a) l'établissement a un droit juridiquement exécutoire de compenser les soldes des comptes d'origine au moyen de leur transfert sur un compte unique à un moment quelconque;

b) il n'y a pas d'asymétrie d'échéances entre les soldes des comptes d'origine;

c) l'établissement facture ou paie des intérêts sur la base du solde combiné des comptes d'origine;

d) l'autorité compétente de l'établissement considère que la fréquence selon laquelle les soldes de tous les comptes d'origine sont transférés est adaptée à l'objectif consistant à inclure uniquement le solde combiné du dispositif de gestion centralisée de la trésorerie dans la mesure de l'exposition totale.

4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les établissements ne peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans des opérations de financement sur titres avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les opérations ont la même date finale explicite de règlement;

b) le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans le cadre de l'activité normale et en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite;

c) les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement simultané ou sur une base nette, ou les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.

5. Aux fins du paragraphe 4, point c), les établissements ne peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net que si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net, et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le règlement des transactions s'effectue par l'intermédiaire du même système de règlement ou par des systèmes de règlement utilisant une infrastructure de règlement commune;

b) le système de règlement est soutenu par des facilités de caisse ou de crédit intrajournalier destinées à faire en sorte que le règlement des transactions ait lieu au plus tard à la fin du jour ouvré;

c) les problèmes éventuels liés au volet «titres» des opérations de financement sur titres n'interfèrent pas dans l'exécution du règlement net des sommes en espèces à recevoir et à verser.

La condition énoncée au premier alinéa, point c), n'est remplie que si l'échec d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement peut seulement retarder le règlement du volet «espèces» correspondant ou peut créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe.

En cas d'échec du volet «titres» d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement que celui-ci prévoit, les établissements excluent cette opération et le volet «espèces» correspondant de l'ensemble de compensation et les traitent sur une base brute.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).