1. Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:
a) les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier résidentiel, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;
b) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;
c) la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;
d) les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier commercial, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;
e) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial;
f) la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial.
2. Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé.
3. Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s’il en existe, pour chaque marché immobilier national pour lequel ces données ont été collectées. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d’une autre autorité compétente d’un État membre ou de l’ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l’ABE, des informations plus détaillées sur l’état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.