1. L'ABE établit un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de données en matière de résolution et de données prudentielles, et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
2. Lors de l'élaboration du rapport de faisabilité, l'ABE associe les autorités compétentes, ainsi que les autorités qui sont responsables pour les systèmes de garantie des dépôts et en matière de résolution, et en particulier le SEBC. Le rapport tient compte des travaux antérieurs du SEBC concernant les collectes intégrées de données et est fondé sur une analyse globale des coûts et avantages portant au minimum sur les éléments suivants:
a) l'élaboration d'une vue d'ensemble du nombre, de la portée, de l'origine et de la granularité des données actuelles collectées par les autorités compétentes dans le cadre de leur juridiction;
b) la création d'un lexique harmonisé des données à collecter, afin de renforcer la convergence des obligations de rapport en ce qui concerne les exigences de déclaration périodique et d'éviter les demandes superflues;
c) la mise en place d'un comité conjoint, comprenant au minimum l'ABE et le SEBC, pour l'élaboration et la mise en œuvre du système intégré de déclaration;
d) la faisabilité et la mise en place possible d'un point de collecte central des données aux fins du système intégré de déclaration, y compris les exigences pour assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité, qui:
i) contient un registre central de données comportant la totalité des données statistiques, des données prudentielles et des données en matière de résolution collectées, avec la granularité et aux fréquences de déclaration requises pour un établissement donné, et est actualisé chaque fois que cela est nécessaire;
ii) sert de point de contact pour les autorités compétentes en recueillant, en traitant et en compilant toutes leurs demandes de données, en comparant la demande aux données de déclaration déjà saisies et en garantissant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations demandées;
iii) fournit une aide supplémentaire aux autorités compétentes pour la transmission des demandes de données aux établissements et saisit les données demandées dans le registre central de données;
iv) assure un rôle de coordination pour l'échange d'informations et de données entre les autorités compétentes; et
v) tient compte des procédures et processus des autorités compétentes et les compile dans un système harmonisé.
3. Au plus tard un an après la présentation du rapport visé au présent article, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et en tenant compte du rapport de faisabilité établi par l'ABE, une proposition législative en vue de l'établissement d'un système harmonisé et intégré de déclaration pour les exigences de déclaration.