Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFréquence et portée des publications
RattachementTITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
Règlement (UE) n° 575/2013
HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 433 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434.
L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date.
L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date.
Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.