1. Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b) sur une base semestrielle, les informations visées à:
i) l'article 437, point a);
ii) l'article 438, point e);
iii) l'article 439, points e) à l);
iv) l'article 440;
v) l'article 442, points c), e), f) et g);
vi) l'article 444, point e);
vii) l'article 445;
viii) l'article 448, paragraphe 1, points a) et b);
ix) l'article 449, points j à l);
x) l'article 451, paragraphe 1, points a) et b);
xi) l'article 451 bis, paragraphe 3;
xii) l'article 452, point g);
xiii) l'article 453, points f) à j);
xiv) l’article 455, paragraphe 2, points a), b) et c);
xv) l’article 449 bis;
xvi) l’article 449 ter;
c) sur une base trimestrielle, les informations visées à:
i) l’article 438, points d), d bis) et h);
ii) les indicateurs clés visés à l'article 447;
iii) l'article 451 bis, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b) les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.
3. Les établissements de grande taille qui sont soumis à l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations requises en vertu de l'article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l'article 447, point h), qui doivent être publiés sur une base trimestrielle.