Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 433 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInformations à publier par les établissements de grande taille
Rattachement
TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 433 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

b) sur une base semestrielle, les informations visées à:

i) l'article 437, point a);

ii) l'article 438, point e);

iii) l'article 439, points e) à l);

iv) l'article 440;

v) l'article 442, points c), e), f) et g);

vi) l'article 444, point e);

vii) l'article 445;

viii) l'article 448, paragraphe 1, points a) et b);

ix) l'article 449, points j à l);

x) l'article 451, paragraphe 1, points a) et b);

xi) l'article 451 bis, paragraphe 3;

xii) l'article 452, point g);

xiii) l'article 453, points f) à j);

xiv) l’article 455, paragraphe 2, points a), b) et c);

xv) l’article 449 bis;

xvi) l’article 449 ter;

c) sur une base trimestrielle, les informations visées à:

i) l’article 438, points d), d bis) et h);

ii) les indicateurs clés visés à l'article 447;

iii) l'article 451 bis, paragraphe 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

b) les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.

3. Les établissements de grande taille qui sont soumis à l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations requises en vertu de l'article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l'article 447, point h), qui doivent être publiés sur une base trimestrielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).