Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInformations à publier par les autres établissements
RattachementTITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
Règlement (UE) n° 575/2013
HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 433 quater du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b) les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:
a) l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);
b) l'article 435, paragraphe 2, points a), b) et c);
c) l'article 437, point a);
d) l’article 438, points c), d) et d bis):
d bis) l’article 442, points c) et d);
e) les indicateurs clés visés à l'article 447;
e bis) les informations visées à l’article 449 bis;
e ter) les informations visées à l’article 449 ter;
f) l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), et h) à k).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.