Les établissements publient comme suit les informations ci-après concernant le champ d'application du présent règlement:
a) le nom de l'établissement auquel le présent règlement s'applique;
b) un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au référentiel comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux exigences de la consolidation réglementaire énoncées à la première partie, titre II, sections 2 et 3; ce rapprochement décrit les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et mentionne les entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation règlementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable; la mention des entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation règlementaire, lorsqu'elle diffère de la méthode de consolidation comptable, et précise si ces entités sont totalement ou proportionnellement consolidées et si les participations dans ces entités juridiques sont déduites des fonds propres;
c) une ventilation des actifs et passifs des états financiers consolidés établie conformément aux exigences en matière de consolidation réglementaire prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, par type de risque, comme indiqué dans la présente partie;
d) un rapprochement identifiant les principales sources de différences entre les valeurs comptables figurant dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire tel qu'il est défini à la première partie, titre II, sections 2 et 3, et le montant d'exposition utilisé à des fins réglementaires; ce rapprochement est complété par des informations qualitatives sur ces principales sources de différences;
e) pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et les expositions hors portefeuille de négociation qui sont ajustées conformément à l'article 34 et à l'article 105, une ventilation des montants des éléments constitutifs d'un ajustement de l'évaluation prudente de l'établissement, par type de risque, et le total des éléments constitutifs, de manière séparée pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et pour les expositions hors portefeuille de négociation;
f) tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'entreprise mère et ses filiales;
g) le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;
h) le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 7 ou de la méthode individuelle de consolidation prévue à l'article 9.