Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles
RattachementTITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
Règlement (UE) n° 575/2013
HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 437 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements qui sont soumis aux dispositions de l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles:
a) la composition, l'échéance et les caractéristiques principales de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles;
b) le rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers;
c) le montant total de chaque émission des instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter et le montant de ces émissions qui est inclus dans les éléments d'engagements éligibles dans les limites indiquées à l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4;
d) le montant total des engagements exclus en vertu de l'article 72 bis, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.