Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 438

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 438 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'article 92 du présent règlement ainsi que le respect des exigences établies à l'article 73 et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE:

a) un résumé de la méthode qu'ils appliquent pour évaluer l'adéquation de leurs fonds propres eu égard à leurs activités actuelles et futures;

b) le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer aux risques autres que le risque de levier excessif, et sa composition;

c) à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement;

d) le montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et les exigences de fonds propres correspondantes déterminées conformément à l’article 92, paragraphe 2, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’expositions au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers des fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;

d bis) lorsque le calcul est exigé, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, et le montant total d’exposition au risque en approches standard, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 5, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’exposition au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers de fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;

e) les expositions au bilan et hors bilan, les montants d’exposition pondérés et les pertes anticipées associées pour chaque catégorie de financement spécialisé visée à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, ainsi que les expositions au bilan et hors bilan et les montants d’exposition pondérés pour les catégories d’expositions sous forme d’actions visées à l’article 133, paragraphes 3 à 6 et à l’article 495 bis, paragraphe 3;

f) la valeur exposée au risque et le montant d'exposition pondéré des instruments de fonds propres détenus dans une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres en vertu de l'article 49 lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée;

g) l'exigence complémentaire de fonds propres et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et à l'annexe I de la directive 2002/87/CE lorsque la méthode no 1 ou no 2 prévue à ladite annexe est appliquée;

h) les variations des montants d'exposition pondérés de la période de publication actuelle par rapport à celle immédiatement antérieure qui résultent de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs à l'origine de ces variations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).