Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:
a) une description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales;
b) une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;
c) une description des politiques relatives au risque général de corrélation et au risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291;
d) le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée;
e) le montant des sûretés faisant ou non l'objet d'une ségrégation reçues et données par type de sûreté, ventilé entre les sûretés utilisées pour les dérivés et celles utilisées pour les opérations de financement sur titres;
f) pour les opérations sur dérivés, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, quelle que soit la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;
g) pour les opérations de financement sur titres, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, quelle que soit la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;
h) les valeurs exposées au risque après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit et les expositions au risque correspondantes pour les exigences de fonds propres relatives à l'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode prévue à la troisième partie, titre VI;
i) la valeur des expositions sur contreparties centrales et les expositions au risque correspondantes relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, séparément pour les contreparties centrales éligibles et les contreparties centrales non éligibles, et ventilées par type d'exposition;
j) les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit. Les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit. Au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également réparties entre protection de crédit achetée et protection de crédit vendue;
k) l'estimation d'alpha, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser ses propres estimations d'alpha en vertu de l'article 284, paragraphe 9;
l) séparément, les informations visées à l'article 444, point e), et celles visées à l'article 452, point g);
m) pour les établissements qui appliquent les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l'article 273 bis, paragraphe 1, ou conformément à l'article 273 bis, paragraphe 2, selon le cas.
Lorsque la banque centrale d'un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d'opérations d'échange de sûretés, l'autorité compétente peut dispenser les établissements des obligations de communiquer les informations visées au premier alinéa, points d) et e), si elle estime que cette communication pourrait révéler que des liquidités d'urgence ont été fournies. À cette fin, l'autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs.