Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
RattachementTITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
Règlement (UE) n° 575/2013
HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 440 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:
a) la répartition géographique des montants d'exposition et des montants d'exposition pondérés de leurs expositions de crédit utilisés comme base pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique;
b) le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.