Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 442

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 442 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution:

a) la portée et les définitions comptables des termes «en souffrance» (past due) et «déprécié» (impaired) qu'ils utilisent et, le cas échéant, les différences entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires;

b) une description des approches et méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

c) des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l'objet d'une renégociation en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan, notamment leur dépréciation cumulée, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et le montant des sûretés et garanties financières reçues;

d) une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés;

e) la valeur comptable brute des expositions en défaut et des expositions non défaillantes, du total des ajustements pour risque de crédit spécifique et général, du total des passages en perte concernant ces expositions, ainsi que de leur valeur comptable nette et leur répartition par zone géographique et par secteur d'activité et en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan;

f) toute variation du montant brut des expositions au bilan et hors bilan en défaut et, au minimum, des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture de ces expositions et le montant brut des expositions en défaut revenues à un état non défaillant ou passées en perte;

g) la ventilation des prêts et titres de créance par échéance résiduelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).