Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d'expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ne doit pas révéler la fourniture de liquidités d'urgence par les banques centrales.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 443
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
- TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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