Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
RattachementTITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
Règlement (UE) n° 575/2013
HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 444 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions énumérées à l'article 112:
a) le nom des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons justifiant les changements apportés à ces désignations au cours de la période de publication;
b) les catégories d'expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé;
c) une description du processus appliqué pour transférer les notations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;
d) les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire de publier ces informations lorsque les établissements respectent les associations standard publiées par l'ABE;
e) les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, pour chaque catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.