1. Les établissements qui n’ont pas reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à l’article 325 terquinquagies et qui utilisent l’approche standard simplifiée conformément à l’article 325 bis ou l’approche standard alternative conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient un aperçu des positions de leur portefeuille de négociation.
2. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient le total de leurs exigences de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités, les exigences de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risque résiduel. La publication des exigences de fonds propres pour les mesures de la méthode des sensibilités et pour le risque de défaut est ventilée dans les instruments suivants:
a) les instruments financiers autres que les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation, avec ventilation par catégorie de risque et présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque de défaut;
b) les instruments de titrisation non détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut;
c) les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut.