Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 445 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d’informations sur le risque de CVA
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 445 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes:

a) un aperçu de leurs procédures d’identification, de mesure, de couverture et de suivi de leur risque de CVA;

b) s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2; lorsque ces conditions sont remplies, s’ils ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée prévue à l’article 385; lorsque les établissements ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée, les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées conformément à cette approche;

c) le nombre total de contreparties pour lesquelles l’approche standard est utilisée, avec une ventilation par type de contrepartie.

2. Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:

a) la structure et l’organisation de leur fonction interne de gestion du risque de CVA et de sa gouvernance;

b) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche standard, avec une ventilation par catégorie de risques;

c) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instrument établie à l’article 386, paragraphe 2.

3. Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:

a) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche de base, et les composantes BACVAtotal et BACVAcsr-hedged;

b) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instruments établie à l’article 386, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).