1. Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes:
a) un aperçu de leurs procédures d’identification, de mesure, de couverture et de suivi de leur risque de CVA;
b) s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2; lorsque ces conditions sont remplies, s’ils ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée prévue à l’article 385; lorsque les établissements ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée, les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées conformément à cette approche;
c) le nombre total de contreparties pour lesquelles l’approche standard est utilisée, avec une ventilation par type de contrepartie.
2. Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
a) la structure et l’organisation de leur fonction interne de gestion du risque de CVA et de sa gouvernance;
b) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche standard, avec une ventilation par catégorie de risques;
c) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instrument établie à l’article 386, paragraphe 2.
3. Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
a) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche de base, et les composantes BACVAtotal et BACVAcsr-hedged;
b) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instruments établie à l’article 386, paragraphe 3.