Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 446

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d’informations sur le risque opérationnel
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 446 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements publient les informations suivantes:

a) les principales caractéristiques et les principaux éléments de leur cadre de gestion du risque opérationnel;

b) leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313;

c) l’indicateur d’activité, calculé conformément à l’article 314, paragraphe 1, et le montant de chacune de ses composantes et sous-composantes pour chacune des trois années pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’activité;

d) le montant de la réduction de l’indicateur d’activité pour chaque exclusion de l’indicateur d’activité conformément à l’article 315, paragraphe 2, ainsi que les justifications correspondantes de ces exclusions.

2. Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:

a) leurs pertes annuelles pour risque opérationnel pour chacun des dix derniers exercices financiers, calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1;

b) le nombre d’événements de risque opérationnel exceptionnels et les montants, pour chacun des dix derniers exercices financiers, des pertes nettes agrégées pour risque opérationnel correspondantes qui ont été exclues du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 320, paragraphe 1, et les justifications de ces exclusions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).