Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 447

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les indicateurs clés
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 447 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements publient les indicateurs clés suivants sous forme tabulaire:

a) la composition de leurs fonds propres et leurs ratios de fonds propres fondés sur le risque, calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2;

a bis) s’il y a lieu, les ratios de fonds propres fondés sur le risque calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2, en utilisant le montant total d’exposition au risque sans application du plancher au lieu du montant total d’exposition au risque;

b) le montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4;

c) le cas échéant, le montant et la composition des fonds propres supplémentaires que les établissements ont l'obligation de détenir conformément au point a) de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

d) l’exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE;

e) leur ratio de levier et la mesure de l'exposition totale, calculés conformément à l'article 429;

f) les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:

i) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

ii) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

iii) la moyenne de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

g) les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:

i) le ratio de financement stable net à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;

ii) le financement stable disponible à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;

iii) le financement stable requis à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;

h) leurs ratios de fonds propres et d'engagements éligibles ainsi que leurs composantes, numérateur et dénominateur, calculés conformément aux articles 92 bis et 92 ter, ventilés par groupe de résolution, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).