Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation:
a) une description de leurs activités de titrisation et de retitrisation, comprenant leurs objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, s'ils utilisent ou non le cadre pour une titrisation simple, transparente et standardisée (STS) défini au point (10) de l'article 242, et la mesure dans laquelle ils utilisent les opérations de titrisation pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre d'une titrisation synthétique;
b) les types de risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:
i) le risque conservé dans les opérations qu'ils ont eux-mêmes initiées;
ii) les risques encourus dans le cadre d'opérations initiées par des tiers;
c) les approches de calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS;
d) la liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des expositions à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:
i) les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;
ii) les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
iii) les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;
iv) les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements;
e) la liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5;
f) la liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
g) un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation;
h) le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée;
i) le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit;
j) séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, la valeur comptable des expositions de titrisation, y compris des informations indiquant si une part importante du risque de crédit a été transférée par les établissements conformément aux articles 244 et 245, pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs, de sponsors ou d'investisseurs, avec une présentation séparée pour les titrisations traditionnelles et synthétiques et pour les opérations STS et non STS, ventilées par type d'exposition de titrisation;
k) pour les activités hors portefeuille de négociation, les informations suivantes:
i) le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs ou de sponsors, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, séparément pour les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;
ii) le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'investisseurs, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques, entre les positions de titrisation et de retitrisation et entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;
l) pour les expositions titrisées par l'établissement, le montant des expositions en défaut et le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'établissement durant la période actuelle, tous deux ventilés par type d'exposition.