1. Les établissements publient des informations sur les risques ESG, en établissant une distinction entre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’entre les risques physiques et les risques de transition en ce qui concerne les risques environnementaux.
2. Aux fins du paragraphe 1, les établissements publient des informations sur les risques ESG, notamment:
a) le montant total des expositions sur les entités du secteur des combustibles fossiles;
b) la manière dont les établissements intègrent les risques ESG recensés dans leurs stratégie et processus économiques, ainsi que dans leur gouvernance et leur gestion des risques.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes de publication, comme prévu par l’article 434 bis, pour les risques ESG, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le principe de proportionnalité et le respectent, tout en évitant tout double emploi avec les exigences de publication déjà prévues dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. Ces formats n’imposent pas la publication d’informations allant au-delà des informations que ces établissements doivent déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 430, paragraphe 1, point h), et prennent notamment en compte la taille et la complexité de l’établissement et l’exposition relative des établissements de petite taille et non complexes soumis à l’article 433 ter aux risques ESG.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.