Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 449 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInformations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
- TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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