Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements
RattachementSous-Section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 2 — Fonds propres de base de catégorie 1
Section 3 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives
Sous-Section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:
a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i) la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
ii) les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.