Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 451 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les exigences de liquidité
Rattachement
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 451 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la sixième partie publient des informations sur leur ratio de couverture des besoins de liquidité, leur ratio de financement stable net et leur gestion du risque de liquidité conformément au présent article.

2. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:

a) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

b) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée, ainsi qu'une description de la composition de ce coussin de liquidité;

c) les moyennes de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée ainsi que la description de leur composition.

3. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:

a) les chiffres de fin de trimestre de leur ratio de financement stable net calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 2, pour chaque trimestre de la période de publication concernée;

b) un aperçu du montant du financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3;

c) un aperçu du montant du financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4.

4. Les établissements publient des informations sur les dispositifs, systèmes, processus et stratégies mis en place pour détecter, mesurer, gérer et suivre leur risque de liquidité conformément à l'article 86 de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).