Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInformations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes
RattachementTITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
Règlement (UE) n° 575/2013
HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE II — CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 451 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne les crypto-actifs et les services sur crypto-actifs ainsi que sur toute autre activité liée aux crypto-actifs:
a) les montants des expositions directes et indirectes concernant les crypto-actifs, y compris les composantes brutes longues et courtes des expositions nettes;
b) le montant total d’exposition au risque opérationnel;
c) la classification comptable des expositions sur crypto-actifs;
d) la description des activités économiques liées aux crypto-actifs et de leur incidence sur le profil de risque de l’établissement;
e) une description spécifique de leurs politiques de gestion des risques liées aux expositions sur crypto-actifs et aux services relatifs aux crypto-actifs.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les établissements fournissent des informations plus détaillées sur les activités économiques significatives, y compris sur l’émission de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, et l’émission de jetons de monnaie électronique d’importance significative et sur la prestation de services sur crypto-actifs visée aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/1114.
2. Les établissements n’appliquent pas l’exception prévue à l’article 432 aux fins des obligations de publication d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.