Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 453

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit
Rattachement
TITRE III — EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE III — EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 453 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements qui utilisent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a) les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle ils recourent à ce type de compensation;

b) les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés éligibles;

c) une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement pour atténuer le risque de crédit;

d) pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit, utilisées pour réduire les exigences de fonds propres, à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre de structures de titrisation synthétique;

e) les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou l'approche NI, le montant total de la valeur exposée au risque non couverte par une protection de crédit éligible et le montant total de la valeur exposée au risque couverte par une protection de crédit éligible après application des corrections pour volatilité. Les informations demandées au présent point sont publiées séparément pour les prêts et les titres de créance et comprennent une ventilation des expositions en défaut;

g) le facteur de conversion correspondant et l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition et l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit avec et sans effet de substitution;

h) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque au bilan et hors bilan pour chaque catégorie d'expositions avant et après application des facteurs de conversion et de toute atténuation du risque de crédit associée;

i) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, le montant d'exposition pondéré et le rapport entre ce montant d'exposition pondéré et la valeur exposée au risque après application du facteur de conversion correspondant et de l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d'expositions;

j) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, le montant d'exposition pondéré avant et après prise en compte de l'effet d'atténuation du risque de crédit exercé par les dérivés de crédit. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent les informations demandées au présent point séparément pour les catégories d'expositions faisant l'objet de cette autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).