Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 454
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel
Rattachement
TITRE III — EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
- TITRE III — EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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