Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 454

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel
Rattachement
TITRE III — EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. HUITIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  3. TITRE III — EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 454 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).