Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 460

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléLiquidité
Rattachement
NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 460 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe sont fondés sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précisent dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respectent les seuils fixés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis.

2. L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:

a) 60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;

b) 70 % à compter du 1er janvier 2016;

c) 80 % à compter du 1er janvier 2017;

d) 100 % à compter du 1er janvier 2018.

À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.

La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

3. La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l'article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les engagements directement liés à d'autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l'article 428 septies, paragraphe 1.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).