1. La Commission prête attention aux différences que présente la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché selon qu’elle est faite dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris en ce qui concerne l’incidence des règles en matière d’exigences de fonds propres et en ce qui concerne leur date de mise en application.
2. Lorsque des différences importantes sont observées dans cette mise en œuvre, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 462, pour modifier le présent règlement en:
a) appliquant, jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 3 du présent article ou pendant trois ans au maximum en l’absence d’un tel acte, et lorsque cela est nécessaire pour préserver des conditions de concurrence équitables et compenser ces différences observées, des mesures de sauvetage opérationnel ciblées ou des multiplicateurs ciblés égaux ou supérieurs à 0 et inférieurs à 1 au calcul des exigences de fonds propres des établissements pour risque de marché, pour des catégories et des facteurs de risque spécifiques, en utilisant l’une des approches visées à l’article 325, paragraphe 1, et prévues:
i) aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies, détaillant l’approche standard alternative;
ii) aux articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies, détaillant l’approche alternative fondée sur les modèles internes;
iii) aux articles 326 à 361, détaillant l’approche standard simplifiée;
b) reportant pour une durée maximale de deux ans la date à partir de laquelle les établissements doivent appliquer les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, ou l’une quelconque des approches de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché visées à l’article 325, paragraphe 1.
Lorsque la Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa, elle présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’adapter la mise en œuvre dans l’Union des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché afin de préserver des conditions de concurrence équitables plus stables avec les pays tiers, en ce qui concerne les exigences de fonds propres et l’incidence de ces exigences.
3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché dans les pays tiers.
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.