Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 462

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 462 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).