Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 463

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléObjections à l'égard des normes techniques de réglementation
Rattachement
NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 463 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).