Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 463
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléObjections à l'égard des normes techniques de réglementation
Rattachement
NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
- Règlement (UE) n° 575/2013
- NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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