Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 464

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléComité bancaire européen
Rattachement
NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. NEUVIÈME PARTIE — ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 464 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Nota : JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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