1. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent appliquer le facteur x suivant pour calculer le montant total d’exposition au risque:
a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
b) 55 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
c) 60 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
d) 65 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
e) 70 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
2. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, appliquer la formule suivante lorsqu’ils calculent le montant total d’exposition au risque (TREA):
Aux fins de ce calcul, les établissements tiennent compte des facteurs x applicables visés au paragraphe 1.
3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, appliquer une pondération de risque de 65 % aux expositions sur des entreprises pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et pour autant que l’estimation par ces établissements de la PD de ces débiteurs, calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, n’excède pas 0,5 %.
L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, suivent l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au premier alinéa et évaluent en particulier:
a) la disponibilité d’évaluations de crédit établies par des OEEC désignés pour les entreprises et la mesure dans laquelle cela a une incidence sur les activités de prêt des établissements à destination des entreprises;
b) le développement des agences de notation de crédit, les obstacles à l’entrée sur le marché des nouvelles agences de notation de crédit, le taux d’adoption par les entreprises qui choisissent d’être notées par une ou plusieurs de ces agences et les obstacles à la disponibilité d’évaluations de crédit réalisées par les OEEC pour les entreprises;
c) les mesures qu’il est possible de prendre pour remédier aux obstacles, compte tenu des différences entre secteurs économiques et entre zones géographiques ainsi que du développement de solutions privées ou publiques, telles que la notation de crédit, les notations privées mandatées par les établissements, ainsi que les notations des banques centrales;
d) le caractère approprié des montants d’exposition pondérés des expositions non notées sur entreprises et leurs implications en matière de stabilité financière;
e) les approches de pays tiers en ce qui concerne l’application du plancher de fonds propres aux expositions sur entreprises et les considérations relatives à l’égalité des conditions de concurrence à long terme qui pourraient en découler;
f) le respect des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international.
L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, adressent à la Commission un rapport avec leurs conclusions au plus tard le 10 juillet 2029.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
4. Par dérogation à l’article 92, paragraphes 5, point a) iv), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, remplacer alpha par 1 dans le calcul de la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II effectué conformément aux approches prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque les mêmes valeurs exposées au risque sont calculées conformément à l’approche prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plafond.
5. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 du présent article soient remplies, les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer:
a) jusqu’au 31 décembre 2032, une pondération de risque de 10 % sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa; et
b) jusqu’au 31 décembre 2029, une pondération de risque de 45 % sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 ne soit pas appliqué.
6. Aux fins du paragraphe 5, point a), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.
Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:
a) de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et
b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
7. Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.
Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:
a) de 80 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et
b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
8. Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1;
b) les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;
c) les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés dans l’État membre qui exerce cette faculté;
d) sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement sur un exercice donné, déclarées par l’établissement conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, points a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1, points a) et c), dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, ne dépassent pas 0,25 % en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;
e) pour ces expositions éligibles, l’établissement dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part:
i) un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, point g);
ii) un droit sur les autres actifs et revenus du débiteur, soit contractuellement, soit par le droit national applicable;
f) l’autorité compétente a vérifié que les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.
9. Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032:
a) 52,5 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;
b) 60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;
c) 67,5 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.
10. Lorsque les États membres exercent la faculté visée au paragraphe 5, ils en informent l’ABE, en justifiant leur décision. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE le détail de toutes les vérifications visées au paragraphe 8, point f).
11. L’ABE suit l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au paragraphe 5 et adresse à la Commission un rapport avec ses conclusions sur le caractère approprié des pondérations de risque liées, au plus tard le 31 décembre 2028.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
12. Toute prorogation de l’une des dispositions transitoires visées aux paragraphes 3, 5 et 9 du présent article, ainsi qu’à l’article 495 ter, paragraphe 1, à l’article 495 quater, paragraphe 1, et à l’article 495 quinquies, paragraphe 1, est limitée à quatre ans et est justifiée par une évaluation équivalente à celles visées auxdits articles.
13. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) iii) ou b) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions qui sont pondérées selon l’approche SEC-IRBA ou selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 92, paragraphe 4, lorsque la partie du montant total d’exposition pondéré en approches standard pour risque de crédit, risque de dilution, risque de crédit de contrepartie ou risque de marché découlant du portefeuille de négociation est calculée au moyen de l’approche SEC-SA conformément à l’article 261 ou 262, les établissements appliquent, jusqu’au 31 décembre 2032, le facteur p suivant:
a) p = 0,25 pour une position de titrisation à laquelle l’article 262 s’applique;
b) p = 0,5 pour une position de titrisation à laquelle l’article 261 s’applique.