Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 469

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Rattachement
Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 3 — Déductions
  6. Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 469 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 472 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

c) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 478 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470;

d) les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 472, paragraphe 5 ou 11, selon le cas, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470.

2. Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 5, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 470, paragraphe 2, point a);

b) la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).

3. Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 11, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 470, paragraphe 2, point b);

b) la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).