1. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du présent paragraphe du montant calculé en vertu du point a) du présent paragraphe, lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est supérieur au montant visé au point b) du présent paragraphe:
a) la somme de:
i) la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;
ii) la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;
b) la somme des éléments suivants, pour autant qu'ils aient trait à la même exposition non performante:
i) les ajustements pour risque de crédit spécifique;
ii) les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105;
iii) les autres réductions des fonds propres;
iv) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés au moyen de l'approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l'exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et les expositions qui ne sont pas en défaut, le cas échéant;
v) lorsqu'une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur;
vi) les montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante.
La fraction garantie d'une exposition non performante est cette fraction de l'exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.
La fraction non garantie d'une exposition non performante correspond à la différence, s'il y en a une, entre la valeur de l'exposition telle qu'elle est visée à l'article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l'exposition, le cas échéant.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s'appliquent:
a) 0,35 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant sa classification comme non performante;
b) 1 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante.
3. Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s'appliquent:
a) 0,25 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante;
b) 0,35 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante;
c) 0,55 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante;
d) 0,70 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;
e) 0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;
f) 0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;
g) 1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;
h) 0,85 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante;
i) 1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante.
4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou contre garantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), et ces expositions non garanties recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:
a) 0 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante; et
b) 1 pour la fraction garantie de l’exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante, à moins que le fournisseur de protection éligible n’ait accepté de remplir toutes les obligations de paiement du débiteur à l’égard de l’établissement, intégralement et conformément au calendrier de paiement contractuel initial, auquel cas un facteur de 0 s’applique à la fraction garantie de l’exposition non performante.
4 bis.
Par dérogation au paragraphe 3, la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation n’est pas soumise aux exigences énoncées dans le présent article.
5. L'ABE évalue l'éventail des pratiques appliquées en matière d'évaluation des expositions non performantes garanties et peut élaborer des orientations afin d'établir une méthodologie commune, comprenant éventuellement des exigences minimales en termes de calendrier et de méthodes ad hoc pour une réévaluation, aux fins de la valorisation prudentielle des formes éligibles de protection de crédit financée et non financée, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur opposabilité. Ces orientations peuvent également comprendre une méthodologie commune pour la détermination de la fraction garantie d'une exposition non performante, visée au paragraphe 1.
Ces orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la première et la deuxième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 2 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.
Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la deuxième et la sixième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.
Le présent paragraphe ne s'applique qu'en rapport avec la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante.