Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 470

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExemption de la déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Rattachement
Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 3 — Déductions
  6. Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 470 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents comprennent les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés après application des dispositions des articles 32 à 35 et des déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v) et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements ne déduisent pas les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1 pertinents de l'établissement:

a) les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents;

b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité, qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents.

3. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 4, les éléments exemptés de déduction en vertu du paragraphe 2 du présent article reçoivent une pondération de 250 %. Les éléments visés au paragraphe 2, point b), du présent article sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).