Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAutorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
RattachementSous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
Section 3 — Déductions
Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 471 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2024, les établissements peuvent choisir de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:
a) les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a) et e);
b) les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding;
c) les participations de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024;
d) le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012.
2. Les participations qui ne donnent pas lieu à une déduction en application du paragraphe 1 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque à 370 %.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.