Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 473

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléIntroduction des modifications de l'IAS 19
Rattachement
Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 3 — Déductions
  6. Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 473 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément au paragraphe 4.

2. Le montant applicable est calculé en déduisant de la somme calculée conformément au point a) la somme calculée conformément au point b):

a) les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément au règlement no 1126/2008, modifié par le règlement (UE) no 1205/2011. Ils déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables;

b) les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément aux règles fixées dans le règlement no 1126/2008. Les établissements déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables

3. Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est limité au montant qui ne doit pas être déduit des fonds propres, avant le 1er janvier 2014, en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE, dans la mesure où celles-ci pourraient bénéficier du traitement énoncé à l'article 481 du présent règlement dans l'État membre concerné.

4. Les facteurs suivants s'appliquent:

a) 1 durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 0,8 durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 0,6 durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 0,4 durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) 0,2 durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

5. Les établissements indiquent la valeur des actifs et passifs conformément au paragraphe 2 dans les états financiers qu'ils ont publiés.

Nota : Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.). Règlement (UE) no 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 (JO L 305 du 23.11.2011, p. 16).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).