Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 473 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléIntroduction de l’IFRS 9
Rattachement
Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 3 — Déductions
  6. Sous-section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 473 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:

a) les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;

b) les établissements qui, en application de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement, procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales adoptées en conformité avec la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;

c) les établissements qui procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan en application de normes comptables conformément à la directive 86/635/CEE, et qui utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:

a) pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:

dans laquelle:

A2,SAle montant calculé conformément au paragraphe 2;

A4,SAle montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3;

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020;

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue;

f1le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

f2le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

t1l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;

t2l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;

t3l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant ;

b) pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:

dans laquelle:

A2,IRBle montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a);

A4,IRBle montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c);

;

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de ;

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de ;

f1le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

f2le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

t1l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;

t2l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB;

t3l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant .

2. Les établissements calculent les montants A2,SA et A2,IRB visés respectivement au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), qui correspondent au montant le plus élevé des montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:

a) zéro;

b) le montant calculé conformément au point i) réduit du montant calculé conformément au point ii):

i) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’IFRS 9 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»), et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l’IFRS 9;

ii) le montant total des pertes de valeur sur actifs financiers classés comme prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance, actifs financiers disponibles à la vente, tels qu’ils sont définis au paragraphe 9 de la norme IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts ou actions d’organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de la norme IAS 39 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9.

3. Les établissements calculent le montant à hauteur duquel le montant visé au point a) dépasse le montant visé au point b) séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:

a) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9;

b) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.

4. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), dépasse le montant visé au paragraphe 3, point b), les établissements fixent la valeur de A4,SA comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,SA est égal à zéro.

Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), après application du paragraphe 5, point b), dépasse le montant pour ces expositions, tel qu’il est visé au paragraphe 3, point b), après application du paragraphe 5, point c), les établissements fixent la valeur de A4,IRB comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,IRB est égal à zéro.

5. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les établissements appliquent les paragraphes 2 à 4 comme suit:

a) pour le calcul de A2,IRB, les établissements réduisent chacun des montants calculés conformément au paragraphe 2, points b) i) et ii), du présent article, de la somme des montants des pertes attendues calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) i), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) ii), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant;

b) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article;

c) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.

6. Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

a) 0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b) 0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c) 0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

d) 0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.

6 bis.

Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

a) 1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b) 1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c) 0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

d) 0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;

e) 0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables.

7. Lorsqu’un établissement inclut dans ses fonds propres de base de catégorie 1 un montant conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE qui utilisent l’un des éléments suivants en ne prenant pas en compte les effets que les provisions pour pertes de crédit attendues que l’établissement a intégrées dans ses fonds propres de base de catégorie 1 ont sur ces éléments:

a) le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré par rapport aux risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;

b) la valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111, paragraphe 1, par laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique, desquels la valeur exposée au risque est réduite, sont multipliés par le facteur de majoration (fm) suivant:

fm1 ABSA/RASA

où:

ABSAle montant calculé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a);

RASAle montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique;

c) le montant des éléments de fonds propres de catégorie 2 calculé conformément à l’article 62, point d).

7 bis.

Par dérogation au paragraphe 7, point b), du présent article, lorsque les établissements recalculent les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article. Aux fins du calcul de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis du présent règlement, les établissements ajoutent les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article à la mesure de l’exposition totale.

Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision.

8. Au cours des périodes mentionnées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article font rapport aux autorités compétentes et publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas le présent article.

9. Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.

Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB, , , t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.

Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente.

Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.

10. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE émet des orientations au plus tard le 30 juin 2018 sur les exigences en matière d’information prévues au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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