Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
RattachementSous-section 3 — Déduction des éléments de fonds propres de catégorie 2
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
Section 3 — Déductions
Sous-section 3 — Déduction des éléments de fonds propres de catégorie 2
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 476 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de catégorie 2 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 66;
b) les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 477 aux montants résiduels devant être déduits en vertu de l'article 66.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.