Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 477 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéductions des éléments d’engagements éligibles
Rattachement
Sous-section 3 bis — Déductions des éléments d’engagements éligibles
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 3 — Déductions
  6. Sous-section 3 bis — Déductions des éléments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 477 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 72 sexies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi:

ril’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement;

wil’exigence totale de fonds propres de catégorie 1 non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres de catégorie 1 en vertu du présent règlement.

2. L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 1 lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution applicable localement si au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide d’actifs de la filiale à l’établissement mère;

b) l’autorité du pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).