1. Par dérogation à l’article 72 sexies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi:
ril’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement;
wil’exigence totale de fonds propres de catégorie 1 non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres de catégorie 1 en vertu du présent règlement.
2. L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 1 lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution applicable localement si au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide d’actifs de la filiale à l’établissement mère;
b) l’autorité du pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.