Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 478

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
Rattachement
Sous-section 4 — Pourcentages applicables aux déductions
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 3 — Déductions
  6. Sous-section 4 — Pourcentages applicables aux déductions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 478 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point c), qui existaient avant le 1er janvier 2014, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, point c), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) de 0 à 100 % pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) de 10 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) de 20 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) de 30 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) de 40 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

f) de 50 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

g) de 60 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

h) de 70 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

i) de 80 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

j) de 90 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

3. Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

a) les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

c) chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

d) chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).