Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléComptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
RattachementSection 4 — Intérêts minoritaires et instruments de fonds propres additionnelsde catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par des filiales
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
Section 4 — Intérêts minoritaires et instruments de fonds propres additionnelsde catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par des filiales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 480 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, point b), à l'article 85, paragraphe 1, point b), et à l'article 87, paragraphe 1, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable.
2. Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a) de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
b) de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
c) de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et
d) de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
3. Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.