Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 482

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléChamp d'application pour les opérations sur produits dérivés avec des dispositifs de régime de retraite
Rattachement
Section 5 — Filtres et déductions supplémentaires
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 1 — Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
  5. Section 5 — Filtres et déductions supplémentaires
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 482 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Pour les opérations visées à l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012 et effectuées avec des dispositifs de régime de retraite au sens de l'article 2 dudit règlement, les établissements ne calculent pas les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit comme le prévoit l'article 382, paragraphe 4, point c), du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).