Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 484

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApplicabilité du maintien des acquis à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE
Rattachement
Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 2 — Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
  5. Section 2 — Instruments ne constituant pas une aide d'état
  6. Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 484 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le présent article ne s'applique qu'aux instruments et aux éléments qui ont été émis au ou avant le 31 décembre 2011 et qui étaient éligibles en tant que fonds propres au 31 décembre 2011 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.

2. Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, le présent article s'applique pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.

3. Sous réserve de l'article 485 du présent règlement et de sa limite précisée à l'article 486, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement.

4. Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 3, du présent règlement, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 52 du présent règlement.

5. Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 4, du présent règlement, les éléments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points e), f), g) et h), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).