Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE
RattachementSous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 2 — Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
Section 2 — Instruments ne constituant pas une aide d'état
Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 485 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Le présent article ne s'applique qu'aux instruments qui ont été émis avant le 31 décembre 2010 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.
2. Les comptes des primes d'émission afférents au capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 s'ils respectent les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points i) et j), du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.