Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 486

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléLimites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
Rattachement
Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 2 — Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
  5. Section 2 — Instruments ne constituant pas une aide d'état
  6. Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 486 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments et les éléments visés à l'article 484 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article.

2. Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe:

a) le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;

b) les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a).

3. Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe:

a) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;

b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c) le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;

d) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);

e) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4;

f) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).

4. Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe:

a) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;

b) les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a);

c) le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;

d) le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012;

e) le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;

f) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);

g) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4;

h) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).

5. Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e) de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

f) de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

g) de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

h) de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

6. Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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