Les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 484, paragraphe 5, ou à l'article 486, paragraphe 4, sont soumis aux exigences de l'article 64.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 488
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAmortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs
Rattachement
Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE 2 — Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
- Section 2 — Instruments ne constituant pas une aide d'état
- Sous-section 1 — Applicabilité et limites du maintien des acquis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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