Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 490

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement
Rattachement
Sous-section 2 — Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 2 — Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
  5. Section 2 — Instruments ne constituant pas une aide d'état
  6. Sous-section 2 — Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 490 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f) ou h), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis au présent article.

2. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

b) l'établissement n'a pas exercé l'option;

c) les conditions énoncées à l'article 63 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c) les conditions prévues à l'article 63 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

4. Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

5. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective;

c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

6. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;

b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).