Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉchéance effective
RattachementSous-section 2 — Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 2 — Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
Section 2 — Instruments ne constituant pas une aide d'état
Sous-section 2 — Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 491 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Aux fins des articles 489 et 490, l'échéance effective est déterminée comme suit:
a) pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;
b) pour les éléments visés au paragraphe 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;
c) pour les éléments visés au paragraphe 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 31 décembre 2011.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.