Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 492

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPublication d'informations sur les fonds propres
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires pour la publication d'informations sur les fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires pour la publication d'informations sur les fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 492 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements appliquent le présent article au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.

2. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les établissements publient la mesure dans laquelle le niveau de leurs fonds propres de base de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 1 dépasse les exigences prévues à l'article 465.

3. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres:

a) la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 467 à 470, 474, 476 et 479;

b) les montants des intérêts minoritaires, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les résultats non distribués et primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4;

c) l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 481;

d) la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2.

4. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements publient le montant des instruments éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 en application de l'article 484.

5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information conformément au présent article. Ces modèles incluent les éléments énumérés à l'article 437, paragraphe 1, points a), b), d) et e), tels que modifiés par les chapitres 1 et 2 du présent titre.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).